Nos conditions générales | T.Palm

Nos conditions générales

Conditions Générales

  1. PRIX ET QUALITÉ DES PRESTATIONS

Le sous-traitant reconnaît expressément que  les prix unitaires ou forfaitaires repris au contrat et plus particulièrement à son article 2, incluent, de convention expresse, tous les éléments qui constituent un complément prévisible, nécessaire ou simplement utile aux travaux qui lui sont confiés, compte tenu de la description de ceux-ci, de sa reconnaissance sur place, et des règles de l’art applicables, et notamment, la présente numération étant purement exemplative :

  • La fourniture et la mise en œuvre des matériaux et des moyens d’exécution, en ce compris le petit matériel et les accessoires, nécessaires ou simplement utiles à l’exécution de l’ouvrage qui lui est confié, et ce, conformément à tous les documents contractuels,
    au Cahier Spécial des Charges et aux plans établis par l’architecte et les bureaux d’étude. Le respect de toutes les normes applicables (NBN, NIT, STS …). La prise en compte et l’exécution de toutes les remarques et observations des auteurs de projet, des bureaux d’étude et de contrôle ;
  • la réalisation et la modification des plans d’exécution, la totalité des études, des contrôles et essais de travaux ou des ouvrages jusqu’à leur agréation. L’agréation des fournitures et matériaux ;
  • toutes sujétions non décrites mais qui s’avéreraient nécessaires au titre de l’obligation de résultat ;
  • l’exécution d’échantillons, prototypes et cellule témoin en cohérence avec le planning d’exécution ;
  • l’exécution des travaux en plusieurs phases suivant l’avancement global du chantier ;
  • sa responsabilité en cas de vol, bris ou dégradation de ses matériaux. Le coût de toutes les polices d’assurance nécessaires en vue d’assurer toutes les responsabilités résultant pour loi du présent contrat (responsabilité civile, vol, incendie, tous risques chantier…) ;
  • La protection adéquate et efficace de ses ouvrages et des autres ouvrages existant permettant d’éviter toute dégradation de ceux-ci,
    et leur enlèvement avant réception ;
  • sa présence à toutes les réunions de chantier, de coordination et de « Sécurité et santé » ;
  • le coût lié au respect de toutes les obligations légales, notamment celles relatives au bien-être des travailleurs, la protection des installations voiries et immeubles existants et leur remise en état après travaux ;
  • le nettoyage hebdomadaire des locaux, zones de travail et voiries et l’évacuation hors du chantier de tout déchet et décombre ;
  • Les frais d’approvisionnement, de transport, de déchargement et d’entreposage ainsi que la circulation horizontale et verticale des matériaux et de son personnel ;
  • La réparation immédiate et agréé de toutes malfaçons et de tous dégâts provoqués à des travaux étrangers à son entreprise.

Ces prix sont fermes et non révisables, la révision étant déjà réputée incluse dans ceux-ci. Ils comprennent toutes taxes, hors de la T.V.A.

Le sous-traitant garantit la parfaite conformité de tous les matériaux fournis par lui, tant aux règles du présent contrat qu’aux règles de l’art et aux normes en vigueur. En tant que spécialiste, il garantit sans réserve la qualité de ses travaux et fournitures, ainsi que leurs performances. Tous matériaux non conformes seront rebutés et tout travail défectueux sera de plein droit recommencé ou corrigé sans délai par le sous-traitant à ses frais exclusif sans que cela puisse justifier d’un quelconque retard dans le respect des délais.

  1. DÉLAI – PLANNING D’EXÉCUTION

Le sous-traitant s’engage à respecter strictement le planning des travaux établis par T.PALM et à se tenir informé de l’évolution de ce planning au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier.

S’ils ne sont pas fixés dans le contrat de sous-traitance, les délais ainsi que la(es) date(s) d’exécution seront fixés par les services techniques de T.PALM sous préavis de 5 jours ouvrables.T.PALM se réserve le droit de modifier ce planning d’exécution si cela s’avère nécessaire à la bonne exécution du chantier.

Le sous-traitant est réputé avoir inclus dans son prix tous les aléas résultant d’un quelconque déplacement de la date de commencement de ses travaux, comme des modifications qui seraient apportées au planning, ainsi que l’avancement prioritaire et/ou l’interruption de certaines parties de ses prestations. Le sous-traitant est tenu d’accepter et de respecter le travail concomitant d’autres sous-traitants ou préposés de T.PALM.

Les intempéries et les cas de forces majeures ne pourront jamais justifier d’une prolongation de délai que dans la mesure de leur acceptation par le maître de l’ouvrage. Sauf si le sous-traitant en apporte la preuve contraire, les intempéries ne seront susceptibles d’avoir une influence sur le délai d’exécution qu’avant la mise sous toit ou la fermeture du bâtiment.

En toute hypothèse, le sous-traitant a toujours l’obligation d’avertir T.PALM par écrit de la fin de ses travaux. Les indemnités de retards éventuelles seront réputées prendre fin au jour de la réception de cet avertissement, à condition que T.PALM constate que le sous-traitant a, à cette date, parfaitement rempli toutes les obligations résultant pour lui du présent contrat. Le sous-traitant ne pourra jamais invoquer les retards de ses éventuels propres sous-traitants pour justifier d’un quelconque retard dans son chef, ni se prévaloir d’un délai de présentation de ses documents ou échantillons pour justifier un retard du début ou de l’exécution de ses travaux.

Le sous-traitant ne pourra se prévaloir vis-à-vis de T.PALM des circonstances indépendantes de son fait, et qui serait de nature à excuser tout ou partie de son retard, et notamment des entraves éventuellement apportées à l’exécution normale de son entreprise par l’état d’avancement des travaux confiés à d’autres corps de métier, s’il n’en a pas avisé T.PALM par lettre recommandée à la poste, et ce, dès leur survenance et, en cas de contestation de T.PALM, si le sous-traitant n’en apporte pas la preuve indiscutable.

  1. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

T.PALM se réserve expressément le droit de prescrire, en cours de chantier, des modifications et changements au travail initialement projeté. Le sous-traitant déclare accepter ceux-ci par avance et que toutes les conséquences qui en résultent sont intégrées dans les prix convenus.

Il ne pourra dès lors, être accordé au sous-traitant aucun supplément de prix pour des modifications, ajouts ou suppléments à la
sous-entreprise initiale, sauf s’il y a eu accord préalable et par écrit de T.PALM, sur le travail modificatif ou supplémentaire, et sur son prix. Cet accord fera impérativement l’objet d’un avenant écrit, lequel ne sera susceptible d’engager T.PALM que s’il est signé par le service achat de T.PALM.

Tous travaux supplémentaires réalisés sans la signature préalable d’un avenant seront irrévocablement réputés faire partie de la commande de base.

Dans tous les cas, les modifications de quantités en plus ou en moins ne pourront donner lieu à révision ou modification des prix forfaitaires unitaires convenus.

  1. EXÉCUTION DES TRAVAUX

Par le seul fait d’entamer les travaux faisant l’objet du présent contrat, le sous-traitant reconnaît avoir rempli intégralement toutes les obligations résultant pour lui du présent article.

4.1.   Eau – électricité

En principe, les raccordements eau-électricité ne sont pas existants sur le chantier. Il appartient donc au sous-traitant de prendre les mesures nécessaires pour en bénéficier.

Dans l’hypothèse où T.PALM fournit néanmoins ces raccordements, tout gaspillage doit être évité, à défaut de quoi il sera à charge du sous-traitant.

Le sous-traitant s’engage à n’utiliser que du matériel électrique adéquat et conforme pour les branchements et sera seul responsable de toutes les conséquences de l’utilisation de matériel inadéquat ou défectueux.

4.2  Panneaux publicitaires

Le sous-traitant ne peut placer aucun panneau publicitaire sur le chantier.

4.3.   Propreté du chantier

Le sous-traitant :

–  doit laisser le chantier propre de tous déchets tant pendant qu’après exécution de ses travaux;

–  à la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées;

–  prévoira l’approvisionnement sur chantier à ses frais des bennes nécessaires pour l’évacuation, hors chantier, de ses gravats.

–  A défaut, toute utilisation, même partielle ou occasionnelle par le sous-traitant des bennes destinées par T.PALM à l’évacuation de ses
propres déchets ou de ceux des autres sous-traitants sera automatiquement mise à charge du sous-traitant sur base d’un coût unitaire de 500 € par benne de 12 m³.  Le montant exact sera déterminé après travaux sur base des volumes utilisés et validés après concertation avec la direction de chantier.  Ce montant sera automatiquement déduit du dernier état  d’avancement du sous-traitant;

–  s’interdit formellement de jeter les déchets et emballages par les fenêtres et de bruler quoi que ce soit sur chantier;

–  procédera à tous les entretiens  de ses ouvrages jusqu’à la date de réception provisoire.

En cas de non-respect des obligations citées ci-avant, T.PALM pourra, dans un délai de 5 jours après envoi d’une mise en demeure
laissée sans suite utile par le sous-traitant, les exécuter elle-même ou faire exécuter par une autre société de son choix, et ce, aux frais du
sous-traitant.

Cependant, si l’urgence le justifie, T. Palm pourra prendre sans préavis, aux frais, risques et dépens du sous-traitant, toutes mesures pratiques qui s’avéreraient nécessaires pour exécuter elle-même ou faire exécuter par une autre société de son choix, les obligations visées au présent article, en n’ayant d’autre obligation que d’en avertir immédiatement le sous-traitant par lettre recommandée, par fax ou par mail.

4.4.   Représentation sur le chantier

Le sous-traitant sera représenté en permanence sur le chantier par un responsable sachant parler et écrire en français, et parfaitement apte à dialoguer sur le plan technique concernant tous les travaux qui lui sont confiés, tant avec T.PALM qu’avec les auteurs de projet, le maître de l’ouvrage et ses représentants ainsi que les autres sous-traitants.

4.5.   Livraison de matériaux

Lors de toute livraison de matériaux, le sous-traitant s’engage à minimiser leur impact sur la circulation avoisinante ainsi que sur l’organisation du chantier et ne pourra, en aucun cas, bloquer ni la circulation ni le chantier.

4.6 Transfert de propriété des fournitures

Les fournitures ou matériaux approvisionnés par le sous-traitant deviennent immédiatement et de plein droit la propriété de T PALM au fur et à mesure de leur livraison sur le chantier. Nonobstant ce transfert de propriété, le sous-traitant continue d’assumer l’intégralité des risques de ses fournitures et ce jusqu’à leur réception par le Maître de l’Ouvrage.

Dans l’hypothèse où les fournitures sont approvisionnées par T.PALM, le sous-traitant, qui en est réputé gardien, devient immédiatement et de plein droit responsable des fournitures qui lui sont destinées dès leur livraison sur le chantier. Il est ainsi redevable à T.PALM de la contre-valeur de toutes fournitures qui feraient par la suite l’objet d’un vol, d’une dégradation ou d’une surconsommation de la part du sous-traitant.

Le sous-traitant  conserve dans tous les cas sa pleine responsabilité pour :

  • les prises de mesures et la quantification des fournitures, ou le contrôle de celles-ci si celles-ci sont réalisées par T.PALM
  • les surconsommations, dégradations, protections, stockage … de ces fournitures,

Le sous-traitant a l’obligation de dénoncer toute défectuosité et non-conformité soit le jour même de la livraison, si celle-ci se réalise après le début des travaux fixé à l’article 3, soit dans les 48 heures du début des travaux si elle a été réalisée antérieurement à celui-ci; à cet effet, il doit le formaliser par écrit auprès du fournisseur, et avertir T PALM sans retard. A défaut il sera intégralement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes, même décelées ultérieurement à l’exécution de ses travaux, et il en assumera toutes les conséquences financières.

4.7.  Assurances

Sans limitation quelconque des responsabilités résultant pour lui du présent contrat et de ses obligations légales, le sous-traitant s’engage à couvrir, et à faire couvrir par ses propres sous-traitants, avant le commencement des travaux et pendant toute leur durée :

  • la réparation des accidents de travail ou sur le chemin du travail qui surviendraient aux membres de son personnel conformément à la loi belge, ce contrat prévoyant un abandon de recours de l’assurance contre tous les intervenants du chantier, en ce compris T.PALM et son personnel ;
  • les dommages causés par ses véhicules automoteurs dans le cas de responsabilité visée par la législation sur les assurances obligatoires des véhicules automoteurs en ce compris l’abandon de recours de l’assureur contre tous les intervenants du chantier en ce compris T.PALM et les membres de son personnel ;
  • sa responsabilité civile survenant tant au cours d’exploitation qu’après exécution des travaux ou après livraison de produit.

Cette police couvrira en premier rang par rapport à toutes autres polices d’application, un montant minimum de 2.500.000 € pour tous dommages corporels, matériels, et immatériels confondus par sinistre et, en ce qui concerne la garantie RC après livraison, par année, et ce, sans aucune limitation.

Cette police « responsabilité civile » prévoira que toutes parties intervenant à la construction, en ce compris T.PALM et les membres de son personnel restent tiers.

Les franchises éventuelles, limitations de garantie et exclusions restent à la pleine et entière charge du sous-traitant.

Le sous-traitant s’engage à transmettre, sur simple demande de T.PALM, les attestations d’assurances ci-dessus mentionnées ainsi que la preuve du paiement des primes.

Le sous-traitant s’engage à imposer les mêmes obligations d’assurance à ses éventuels propres sous-traitants.

  1. ÉTAT D’AVANCEMENT ET DÉCOMPTE FINAL

Les situations et états d’avancement mensuels ont pour seul but de permettre l’établissement des factures du sous-traitant, et ne valent nullement acceptation, agréation ou approbation des travaux exécutés par lui, pas plus sur le plan qualitatif que quantitatif. Les travaux modificatifs, supplémentaires ou supprimés approuvés par T.PALM seront repris par des avenants distincts.

Tous les paiements des factures du sous-traitant réalisés par T.PALM en cours d’exécution sont expressément réputés être réalisés au simple titre d’acompte, et seul le décompte final, approuvé par T.PALM fixera  le montant définitif du présent contrat. L’acceptation tacite de ses factures ne pourra dès lors jamais être invoquée par le sous-traitant, même en cas de paiement total ou partiel de celles-ci.

  1. CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les paiements de T.PALM sont subordonnés à la réception de l’ensemble des documents que le sous-traitant doit fournir, que ce soit en raison d’une disposition du présent contrat, d’une demande particulière émanant de T.PALM ou du Maître de l’ouvrage, ou d’une imposition légale, ainsi qu’à la réception du contrat de sous-traitance signé par le sous-traitant.

Dans l’hypothèse d’un retard de paiement imputable à T.PALM, le sous-traitant ne pourra valablement prétendre au paiement d’intérêts de retard, qu’à l’issue d’un délai de 8 jours ouvrables, prenant cours le lendemain de l’envoi d’une mise en demeure adressée au siège
de T.PALM par lettre recommandée le cachet de la poste faisant foi. Dans ce cas le taux d’intérêt dû par T.PALM est irrévocablement fixé
à 5% l’an.

Toute action judiciaire en paiement d’une ou plusieurs factures, ou soldes de factures devra être introduite par le sous-traitant, sous peine de forclusion, au plus tard un an après la date de la ou des facture(s) concernée(s).

Il est expressément convenu que le sous-traitant ne pourra introduire aucune facture après l’expiration d’un délai d’un an prenant cours à la date de la réception provisoire délivrée à T.PALM par le maître de l’ouvrage.

Toutes les obligations de retenue, mises à charge de T.PALM par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969, par les articles 400 et suivants du Code des impôts sur les revenus, et par tout autre régime légal applicable, seront toujours strictement d’application.

  1. RÉCEPTION

Les réceptions provisoires et définitives auront lieu suivant les modalités et aux époques prévues dans les pièces du marché principal, conclu entre le Maître de l’Ouvrage et T.PALM, dont le sous-traitant est réputé avoir pris connaissance.

L’agréation tacite des ouvrages du sous-traitant ne pourrait être admise que pour autant que cette agréation vaille à l’égard du Maître de l’Ouvrage. Il est spécifié que ni la prise de possession des ouvrages exécutés par le sous-traitant, ni leur utilisation, ni l’absence de réclamation pendant un certain temps, ni même le paiement intégral des travaux de la sous-entreprise, ne pourront être invoqués comme actes valant agréation tacite que dans la mesure où les actes seraient eux-mêmes admis comme valant réception tacite vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage  au profit de T.PALM. À cet égard, les mises au point et réfections qui pourraient être jugées nécessaires par T.PALM ou le Maître de l’Ouvrage après réception provisoire et/ou définitive, devront être exécutées par le sous-traitant dans le délai déterminé par T.PALM et notifié au sous-traitant.

  1. MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS STIPULÉES CONCERNANT LE PERSONNEL DU SOUS TRAITANT ET RECOURS

          A DE LA SOUS SOUS-TRAITANCE

Si le sous-traitant, nonobstant l’interdiction visée au point 7.3 relatif au recours à des sous-traitants ou à des tiers, confie tout ou partie
des travaux à un tiers ayant des dettes sociales ou fiscales lors de la conclusion de la convention et/ou lors des paiements à effectuer,
il doit lors de chaque paiement à celui-ci effectuer les retenues telles que prévues par les articles 30 bis de la loi du 27 juin 1969 et 403 du CIR 1992

Il s’engage à avertir immédiatement T.PALM de cette situation, et à lui fournir systématiquement la preuve de chaque retenue effectuée, de manière à ce que ce dernier soit déchargé de toute responsabilité subsidiaire pour les dettes éventuelles de ce tiers.

Il en sera ainsi à tous les échelons éventuels de sous-traitance.

Toutes violations d’une quelconque disposition de l’article 7 (personnel du sous traitant et recours à la sous sous-traitance) du présent contrat, soit par le sous-traitant, soit par toute personne intervenant dans le cadre des travaux qui lui sont confiés, et notamment, l’interdiction d’occuper des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, l’obligation de payer aux travailleurs dans les délais la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit et les obligations relatives à la déclaration et à la détention des accusés de réception LIMOSA, cette liste n’étant pas limitative, autoriserait T.PALM à résilier immédiatement, et sans préavis, le présent contrat aux torts exclusifs
du sous-traitant et à appliquer les mesure d’office prévues à l’article 12 des conditions générales.

Sans préjudice des éventuelles indemnités spécifiques prévues par l’article 7 (personnel du sous traitant et recours à la sous sous-traitance) du présent contrat, le sous-traitant sera en outre tenu d’indemniser T.PALM de toutes les conséquences financières, généralement quelconques, en principal, intérêts et accessoires résultant de cette violation, en ce compris, la liste n’étant pas limitative :

  • les amendes ou autres pénalités réclamées, suite au non-respect de la législation relative à l’enregistrement des présences (cf. Article 7.5 ci-dessus), par le sous-traitant, par ses sous-traitants à quelque niveau que ce soit, ou par toute personne qui pénètre pour le compte de l’un d’entre eux sur les lieux où sont exécutés les travaux visés par le présent contrat.
  • toutes pénalités ou autres sanctions financières quelconques liées à l’occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ainsi
    que les amendes et/ou sommes éventuelles réclamées à l’entrepreneur principal en application notamment des articles 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 402 CIR 1992 et/ou 35/2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Toutes les sommes revenant à T.PALM au titre de cette indemnisation entreront automatiquement et de plein droit en compensation avec toute somme qui serait due au sous-traitant à quelque titre que ce soit conformément à l’article 13 des conditions générales.

  1. SÉCURITÉ ET SANTÉ

Les obligations du sous-traitant résultant du présent contrat en matière de garde, de surveillance et de sécurité sont toujours des obligations de résultat.

Il prendra toutes les mesures nécessaires en vue de garantir la protection, la santé et la sécurité de son personnel, de celui de T PALM et de celui de tous les autres intervenants sur le chantier, ainsi que de tous tiers quelconques qui seraient présents, à quelque titre que ce soit, sur tout ou partie des lieux concernant directement ou indirectement le chantier.

Cette obligation implique, entre autres,  que le sous-traitant est tenu de respecter strictement, et à tout moment, toutes les obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, concernant les travaux qui lui sont confiés, et notamment sans que la liste soit limitative :

  • celles qui résultent de la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d’exécution, tel que l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles,
  • celles découlant du Codex sur le bien-être au travail et du règlement général pour la protection du travail (RGPT),
  • celles résultant de l’AR du 31 août 2005 relative à l’utilisation des équipements de travail pour exécuter des travaux temporaires en hauteur, notamment en matière de désignation de la personne compétente, selon les termes de la loi, ainsi qu’en matière de formation.
  • celles concernant le port de tous les équipements de sécurité et de protection requis par la réglementation légale.

Si T.PALM met en place certaines mesures de protection collective, le sous-traitant s’engage à prendre toutes autres mesures de protection collectives qui s’avéreraient nécessaires. En outre, toutes les mesures de protection individuelles sont à charge du sous-traitant.

Le sous-traitant  s’engage à collaborer activement et efficacement aux mesures communes de protection et sécurité pour l’ensemble du chantier et à veiller à leur stricte observation par son personnel.

En cas d’inobservation par le sous-traitant, de tout ou partie de ses obligations en matière de sécurité et de santé, T.PALM, pourra prendre, au frais exclusif de ce dernier, toutes les mesures qui s’imposent en vue d’y remédier, et ce, dès l’expiration d’un délai de 24 heures après l’envoi d’une mise en demeure laissée totalement ou partiellement sans suite utile par le sous-traitant, sauf en cas de danger grave et imminent, auquel cas T.PALM sera dispensé de cette mise en demeure préalable et pourra y remédier sur le champ sans autre obligation que d’avertir le sous-traitant des mesures qui auront été prises.

Tous les frais ainsi exposés par T.PALM entreront, automatiquement et de plein droit, en compensation avec toute somme qui serait due au sous-traitant, à quelque titre que ce soit, conformément à l’article 13 des conditions générales, et ce, sans préjudice du droit pour T.PALMP de recourir, le cas échéant, aux mesures d’office conformément à l’article 12 des conditions générales.

En matière de protection des trémies, si l’escalier n’est pas encore réalisé, l’accès aux différents étages sera rendu possible grâce aux paliers intermédiaires réalisés par T.PALM, à l’aide de madriers sur refend supportant des panneaux en bois renforcés. Les paliers seront disposés en quinconce afin de permettre la mise en place d’échelles (ces dernières non-fournies par T.PALM). Afin de permettre la manipulation de pièces encombrantes, il sera possible de démonter les paliers.

Au dernier niveau du bâtiment, la trémie sera seulement équipée à l’aide des madriers et sécurisée par des garde-corps. Le sous-traitant se munira de ses propres panneaux de couverture pour ces trémies et en assurera la mise en place, dès son arrivée sur le chantier. À cet endroit, le pied de support des piquets des garde-corps, vissé dans les hourdis, est prévu pour être coulé, le cas échéant, dans la chape. Les chapistes et carreleurs, prendront toutes les précautions, afin de ne pas boucher la réservation pour le piquet. Les piquets et les lattes sont amovibles.

Si pour une raison quelconque, ces protections doivent être enlevées, en tout ou en partie, elles le sont sous la responsabilité de celui qui les enlève et à charge pour celui-ci de les remettre ensuite en place dans les plus brefs délais.

Dans tous les cas de figure, le sous-traitant doit, avant toute exécution, toujours s’assurer de la présence et de la stabilité de tous les paliers intermédiaires, protections et gardes corps, et prendre le cas échéant les mesures nécessaires pour y remédier.

Il garantit T PALM de tous recours exercés par tous tiers ou par les assureurs, qui trouveraient leur source dans le non-respect des obligations résultant pour lui du présent article.

  1. RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT

Il appartient au sous-traitant seul d’assurer la police de son chantier, de prendre toutes mesures de précaution dans l’intérêt de la sécurité de son personnel ou des tiers dans le cadre de la sous-entreprise, de veiller éventuellement à la sécurité de ses engins et des tiers sur la voie publique, de prendre à sa charge toutes assurances généralement quelconques nécessaires (accidents, accidents de travail, responsabilité civile, etc. …).

De convention expresse, T.PALM n’assume aucune responsabilité de ces chefs.

De même, le sous-traitant assume seul, en sa qualité de spécialiste, toutes responsabilités concernant l’exécution ou la conception des travaux de sa sous-entreprise, et il sera tenu à cet égard de la faute la plus légère.

Le Sous-traitant garantit sans restriction les performances imposées. Il est seul juge des moyens à mettre en œuvre pour obtenir les qualités requises. Il répondra de ses ouvrages, des garanties et risques dans les mêmes conditions où T.PALM y est tenu à l’égard du Maître de l’Ouvrage.

Le sous-traitant est responsable de ses travaux et de l’étude des détails. Il supportera les conséquences directes ou indirectes de ses erreurs, même si celles-ci devaient apparaître après la fin de ses travaux.

Il prendra de même toutes dispositions utiles pour la parfaite conservation de ses ouvrages dont il restera tenu jusqu’à la réception définitive du Maître de l’Ouvrage. Il accepte de convention expresse, de garantir purement et simplement T.PALM de sa responsabilité à l’égard du Maître de l’Ouvrage, du chef des travaux de la sous-entreprise, de se substituer purement et simplement à T.PALM, dans les obligations de celui-ci à l’égard du Maître de l’Ouvrage alors que T.PALM est substitué à son égard dans les droits du Maître de l’Ouvrage.

Jusqu’à la levée des remarques de réceptions le concernant, il appartient au sous-traitant d’avertir T.PALM en temps opportun des éventuelles interférences des autres corps de métier sur sa propre entreprise. À défaut de quoi il sera réputé en avoir accepté toutes les conséquences.

Enfin, le sous-traitant garantit conventionnellement T.PALM pendant toute la durée de sa responsabilité décennale de toutes responsabilités afférentes aux travaux sous-traités acceptant de tenir indemne T.PALM des conséquences préjudiciables qui en résulteraient pour lui.

De convention expresse, compte tenu des conséquences dommageables que pourrait avoir la violation des obligations résultant pour le sous-traitant des articles 7 (personnel du sous-traitant et recours à la sous sous-traitance) et 9 des conditions générales (sécurité et santé), les parties conviennent expressément que :

  • Le respect de ces obligations revêt un caractère de garantie dans le chef du sous-traitant de sorte que celui-ci ne pourra invoquer aucune cause étrangère libératoire en vue de se décharger de sa responsabilité ;
  • Il garantit sans réserve T PALM de tous recours exercés par tous tiers quelconque en ce compris les autorités publiques, notamment fiscales ou sociales, qui trouveraient leur cause dans la violation de ces obligations ;
  • Toute violation de ces obligations, même sans conséquences concrètes, et même si elle n’a pas été antérieurement dénoncée, sera de plein droit, réputée constituer une faute grave autorisant T PALM à résilier le présent contrat sur le champ, sans préavis ni indemnité, aux torts exclusifs du sous-traitant. Dans ce cas les dispositions relevantes de l’article 12 des conditions générales sont applicables.
  1. CIRCONSTANCES ÉLUSIVES DE LA RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT

Aucune circonstance de nature à exonérer le sous-traitant de ses responsabilités conventionnelles et légales, ni aucun cas fortuit, de force majeure ou fait du prince ne pourra être invoqué par celui-ci  et accepté par T.PALM, que si celle-ci a été constatée et acceptée contradictoirement par T.PALM et le Maître de l’Ouvrage à l’initiative du sous-traitant, dans les 8 jours au plus tard de sa survenance.

En toute hypothèse, les faits ou circonstances valablement dénoncés ne pourront exonérer le sous-traitant que si, et dans la mesure où, le Maître de l’Ouvrage considère qu’ils exonèrent T.PALM de sa responsabilité envers lui.

  1. MESURES D’OFFICE

Dans l’hypothèse où un état de carence est constaté par T.PALM,  dans le chef du sous-traitant, et notamment, en cas de dépassement du délai contractuel, lorsque le retard encouru par le sous-traitant laisse prévoir que, sur base de son rythme d’exécution antérieur il ne pourra pas exécuter l’ouvrage dans le délai convenu, ou lorsque celui-ci n’est pas conforme ou n’est pas exécuté dans le respect des dispositions légales applicables, des dispositions contractuelles ou des règles de l’art, T.PALM aura le droit de décider l’application de l’une ou l’autre mesure d’office ci-dessous, à savoir, suivant l’urgence:

  • Quand l’urgence le justifie, prendre sans préavis, aux frais, risques et dépens du Sous-traitant, toutes mesures pratiques qui s’avéreraient nécessaires pour remédier temporairement ou définitivement à la carence du Sous-traitant, en n’ayant d’autre obligation que d’en avertir immédiatement le sous-traitant par lettre recommandée, par fax ou mail.
  • Dans les autres hypothèses, cinq jours après l’envoi d’une lettre recommandée ou fax ou mail constatant l’état de carence, et le mettant en demeure d’y remédier dans un délai fixé, qui n’engendrerait pas une réaction adéquate du sous-traitant, T.PALM pourra lui interdire, par lettre recommandé ou fax ou mail, l’accès au chantier, et poursuivre les travaux ou les faire poursuivre par un tiers, aux frais, risques et périls du sous-traitant, et ce, sans avoir à recourir à l’intervention d’un Tribunal, et en n’ayant d’autre obligation que de faire établir un état des travaux et leur évaluation sur la base des prix de la sous-entreprise. Le sous-traitant sera convoqué par lettre recommandée ou fax ou mail  à assister, dans un délai minimum de 24 heures, à ce constat des travaux. Ce constat sera réputé établi contradictoirement même en son absence.
  • De convention expresse T.PALM pourra dans tous les cas librement disposer du matériel et des matériaux antérieurement approvisionné sur chantier par le sous-traitant.
  • L’application de ces mesures d’office ne dispense pas le sous-traitant de son obligation d’achever les travaux qui n’auraient pas fait l’objet de ces mesures. Elles ne suspendent pas le délai contractuel et ne dispensent pas non plus le sous-traitant du paiement des amendes de retard éventuelles.

La différence entre le prix du contrat et le prix payé au tiers ou correspondant au travaux exécutés par T.PALM, les pénalités de retard, ainsi que la réparation de tout dommage résultant pour T.PALM du passage au mesure d’office entreront automatiquement et de plein droit en compensation avec les sommes qui seraient encore dues par T.PALM au sous-traitant, à quelque titre que ce soit.

  1. 1 AUTRES COMMANDES- COMPENSATION

Dans l’hypothèse où T.PALM confierait au sous-traitant la réalisation de tout autre ouvrage  que ceux visés par le présent contrat de sous-traitance, les parties conviennent expressément qu’ à défaut de faire l’objet d’un contrat écrit spécifique, cet ou ces autre(s) ouvrage(s) sera(ont) de plein droit exclusivement régi(s) par les clauses et conditions du présent contrat de sous-traitance.

Les dettes et créances relatives au présent contrat ainsi qu’à l’exécution de toutes autres conventions écrites ou tacites entre parties se fondent, de convention expresse, en un compte unique donnant lieu à compensation automatique, comme au sein d’un compte courant, de sorte qu’une connexité existe entre ces différentes conventions.

  1. RAPPORT AVEC LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Le sous-traitant s’interdit formellement de traiter avec le maître de l’ouvrage, sauf accord préalable et écrit de T.PALM.

 

 

T.Palm